Art. 3. - Compte tenu des montants servis aux régimes obligatoires d'assurance maladie par application de la clef de répartition provisoire fixée par l'arrêté du 29 mai 1997 en application de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale, les montants à recevoir par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour solde de l'année 1997 s'établissent de la façon suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 198 du 27/08/1999 page 12771 à 12772
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Ces remboursements interviendront à la même date que le prochain versement provisionnel défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1998 pris en application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale.