Art. 3. - La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.