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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 13. - Il est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Examinateurs

« 10.1. A compter du 1er juillet 1999, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigés pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel Avion, de pilote de ligne Avion, des qualifications de classe ou de type et des qualifications de vol aux instruments Avion sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 1.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

« L'autorisation d'examinateur visée au paragraphe 1.425 peut être suspendue ou retirée si son titulaire ne se conforme pas aux dispositions réglementaires et aux directives de standardisation du ministre chargé de l'aviation civile qui s'attachent aux fonctions pour lesquelles il est nommé.

« 10.2. A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction le 30 juin 1999 peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.

« A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

« 10.3. Les examinateurs visés au paragraphe 10.2, nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.1.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies au paragraphe FCL 1.420 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

« Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au c du paragraphe 4.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (avion) et l'autorisation d'examinateur de qualification de classe (avion) telles que définies à ce même paragraphe FCL 1.420.

« Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e du paragraphe 6.2.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (avion) telle que définie à ce même paragraphe FCL 1.420.

« 10.4. A compter du 1er juillet 1999, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.1.1.1, 4.2.1 et 6.2.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définis à la sous-partie I de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »