Art. 7. - Le paragraphe 5.2.4 (Qualification de type) est remplacé par un paragraphe 5.2.4 ainsi conçu :
« 5.2.4. Qualification de type :
« Les qualifications de type sont délivrées conformément aux dispositions en vigueur au 30 juin 1999 des paragraphe 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté. »