Art. 3. - Les deux premières phrases du paragraphe 3.1 et les a et b du chapitre III (Stagiaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3.1. Nul ne peut entreprendre d'entraînement en vol en vue d'obtenir un brevet et une licence déterminée s'il n'est déjà titulaire d'une licence ou détenteur d'une carte de stagiaire.
« Nul stagiaire ne peut entreprendre d'entraînement en vol seul à bord s'il ne remplit les conditions suivantes :
« a) Etre âgé de seize ans révolus ;
« b) Détenir un certificat d'aptitude physique et mentale dans les conditions visées au paragraphe 2.4. »