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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 2. - Le chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 2.3 les dispositions suivantes :

« Les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci. »

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe 2.5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils doivent en outre être présentés par l'organisme ou la personne responsable de la formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée. Dans le cas de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, les candidats doivent être présentés par un instructeur pilote de ligne ayant procédé à une évaluation préalable du candidat. »

III. - Le sixième alinéa du paragraphe 2.5 est supprimé.

IV. - Le septième alinéa du paragraphe 2.5 est complété par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne qui ont suivi de manière satisfaisante et complète soit l'instruction spécifique en vue de l'obtention de cette licence, soit la formation pratique complémentaire et l'épreuve pratique telle qu'elle était définie par le paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés du 28 octobre 1988, du 16 février 1990 et du 14 août 1991, peuvent être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol avant d'avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites au paragraphe 4.2.1. »

V. - Il est ajouté au paragraphe 2.5 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent paragraphe 2.5 relatives à la durée de validité du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de brevet de pilote de ligne Avion sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. »

VI. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.6. Les licences peuvent être délivrées ou considérées comme valides si leurs titulaires :

« - remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;

« - détiennent un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité. La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale est au maximum de six mois si, lors de sa délivrance, le titulaire de la licence est âgé de quarante ans ou plus ; elle est au maximum d'un an si le titulaire de la licence est âgé de moins de quarante ans lors de sa délivrance. Une durée inférieure peut être fixée par l'autorité médicale dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 2.4. ».

VII. - A compter du 1er juillet 1999, le paragraphe 2.9.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.9.4. Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter tout navigant détenteur d'une licence ou d'une qualification à dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de ladite licence ou qualification. »