Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « produit » : matière fertilisante ou support de culture, tel que défini à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, destiné à être utilisé selon un mode d'apport déterminé ;
- « ensemble de produits » : groupe de produits ne différant du produit objet de la demande d'homologation que par la mise en oeuvre des mêmes matières premières dans des proportions différentes ; tous les produits du groupe doivent correspondre à des spécifications techniques, conduisant à des conditions d'efficacité et d'innocuité semblables dans les conditions d'emploi préconisées.