Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décret, d'arrêté ou de décision interministérielle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.
Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent par l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R. 794-1 du code de la santé publique qui est à l'initiative de la consultation.