Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 434-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 434-37, les termes : « 66,66 % » sont remplacés par les termes : « 50 % ».
III. - L'article R. 441-10 est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »
2o Le troisième alinéa est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
IV. - L'article R. 441-11 est modifié comme suit :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. »
2o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. »
V. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 441-14 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
« En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
« La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. »
Les deux derniers alinéas sans changement.
VI. - L'article R. 441-15 du même code est modifié comme suit :
1o Le troisième alinéa est abrogé ;
2o Au quatrième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».