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Article (Règlement du jeu dénommé « Bingo »)

Article (Règlement du jeu dénommé « Bingo »)

Article 8

Lots et gains « Bingo »

8.1. Tableau de lots et gains.

8.1.1. Une grille jouée est déclarée gagnante au jeu « Bingo » pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots et gains « Bingo » ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 69 du 23/03/1999 page 4351 à 4354

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8.1.2. Seuls les lignes ou groupes de lignes référencés sur le tableau ci-dessus peuvent être gagnants, si tous les numéros qu'ils comportent sont sortis au tirage.

8.1.3. A l'exception du bonus, les lots ou gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas. Une grille jouée déclarée gagnante ne pouvant bénéficier que d'un seul lot ou gain, chaque ligne ou ensemble des lignes n'est classé que pour le lot ou le gain ayant la valeur la plus élevée.

8.2. Gains de rang 1, également appelés gains « Bingo ».

8.2.1. Il est attribué à l'ensemble des gagnants de rang 1 un pourcentage de 23,66 % de la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé du budget en vigueur à la date du tirage. Ce montant peut, le cas échéant, être complété par un prélèvement sur le compte « cagnotte Bingo », conformément aux dispositions du 8.5.2.

8.2.2. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, il est précisé que la part des mises mentionnée au 8.2.1 est celle en vigueur à la date du tirage et non celle en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.

8.2.3. Si le pourcentage de 23,66 % mentionné au 8.2.1 ci-dessus est modifié par La Française des jeux, il est précisé que le pourcentage appliqué est celui en vigueur à la date du tirage ; le nouveau pourcentage est porté à la connaissance des joueurs par publication au Journal officiel en temps utile avant les prises de jeux concernées par cette disposition.

8.2.4. La somme affectée au rang 1 est répartie par parts égales entre les gagnants de ce rang.

8.2.5. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires du rang 1 résultant de cette répartition.

8.2.6. Les sommes nettes du prélèvement mentionné ci-dessus revenant à chaque gagnant de rang 1 sont arrondies au franc inférieur.

8.3. Bonus.

Le ou les premiers joueurs qui ont une grille jouée entièrement couverte après le tirage d'un numéro antérieur au trente-sixième bénéficient individuellement d'un bonus de 100 000 F, en plus du gain de rang 1 défini au 8.2. Ce bonus ne bénéficie qu'à ces joueurs et n'est pas attribué à ceux dont la grille jouée serait par la suite entièrement couverte après le tirage des numéros suivants, mêmes s'ils sont antérieurs au trente-sixième.

8.4. Plafonnement du total des lots d'un tirage.

8.4.1. Le total des lots des rangs 2 à 6 d'un tirage considéré ne peut excéder un plafond correspondant à cinq fois les mises dudit tirage, avec un maximum de 500 millions de francs et un minimum de 100 millions de francs.

8.4.2. Si le hasard d'un tirage génère un total des lots des rangs 2 à 6 excédant le plafond indiqué ci-dessus, le montant de chacun de ces lots mentionné sur le tableau de lots ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots des rangs 2 à 6 qui seront payés n'excède pas ledit plafond.

8.4.3. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des lots des rangs 2 à 6 sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le total des lots des rangs 2 à 6 du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.

8.5. Compte « cagnotte Bingo ».

8.5.1. Sont versés au compte « cagnotte Bingo » :

- les gains de rang 1 non perçus dans les délais prévus au 11.1 de l'article 11 ;

- la part des mises affectée aux gagnants de rang 1 selon les dispositions du 8.2, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang.

8.5.2. Sur ce compte « cagnotte Bingo » peuvent être prélevées des sommes s'ajoutant éventuellement, en numéraire ou en nature, aux sommes affectées au rang 1 d'un tirage ultérieur du jeu « Bingo », sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

Un gain minimum garanti pour l'ensemble des gagnants de rang 1, hors bonus, peut ainsi être annoncé par avance aux joueurs, au titre d'un tirage, pour un montant net du prélèvement mentionné au 8.2.5. Le gain net par gagnant sera arrondi au franc supérieur pour respecter, s'il y a lieu, le gain minimum garanti.