Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation consentis en application des articles R.* 341-4 et R.* 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
« Cette période est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de douze ans dans les autres zones. »