Art. 8. - L'article 185 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 185. - Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société.
« Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret no 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
« Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A de la loi sur les sociétés commerciales, les actions achetées par la société qui les a émises doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la valeur nominale des actions