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Article (Décret no 99-288 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article (Décret no 99-288 du 13 avril 1999 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 11 du même décret deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.

« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. »