Art. 1er. - Le premier alinéa du paragraphe 6.3.5 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être membre d'un équipage de conduite sur un type d'avion s'il n'a suivi une formation en ligne destinée à le familiariser avec l'exploitation de ce type d'avion et l'utilisation du manuel d'exploitation sur le réseau concerné, dans les conditions définies ci-après, et subi un contrôle des compétences effectué par un personnel navigant technique proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, selon les dispositions de l'annexe VII au présent arrêté. Ce contrôle doit inclure la vérification de la connaissance des règles de répartition des tâches propres à l'entreprise.
Dans le cadre de la première adaptation en ligne sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, cette formation doit comporter au moins 15 étapes et 40 heures de vol si la formation à la qualification de type a été dispensée conformément au 2 A de l'annexe XIV. Elle doit comprendre au moins 40 étapes ou 100 heures de vol si la formation à la qualification de type a été dispensée conformément au 2 B de l'annexe XIV. Cet entraînement doit se faire sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'annexe VII au présent arrêté. Lors des 6 premières étapes, au moins un copilote qualifié doit être embarqué en équipage supplémentaire.
Dans le cadre du stage de commandant de bord, pour les pilotes n'ayant pas d'expérience préalable de commandant de bord en transport public, cette formation en ligne doit comporter au moins 20 étapes sur moyen-courrier, ou 10 étapes sur long-courrier, sous la supervision d'un commandant de bord titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de ligne.
Pour les pilotes ayant une expérience préalable de commandant de bord, cette formation doit comporter au moins 10 étapes moyen-courrier ou 5 étapes long-courrier. Elle doit se faire sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'annexe VII au présent arrêté ».