Art. 5. - Pour choisir les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des enseignements conduisant aux diverses séries de baccalauréat, aux brevets de technicien et au brevet de technicien agricole, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juin 1990 susvisé, ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'agriculture et de la pêche.