Art. 3. - Les exploitants visés à l'article 1er, ou leur mandataire désigné, sont tenus :
a) D'exécuter sur chacun des réservoirs visés à l'article 1er une détection, par la méthode d'émission acoustique, des défauts pouvant présenter un risque vis-à-vis de l'intégrité des réservoirs. Les différents paramètres et signaux résultant de ces contrôles seront archivés en vue de permettre la reprise éventuelle de leur analyse en temps différé ;
b) De transmettre au ministère en charge de l'industrie un bilan semestriel des contrôles réalisés par émission acoustique ;
c) De mettre hors exploitation, jusqu'à la réalisation de contrôles supplémentaires et de réparations éventuelles, les réservoirs détectés défectueux (c'est-à-dire appartenant à la catégorie GPL 3, définie dans la procédure CND/AT/EA 001 rev. 1 de l'institut de soudure).