Art. 10. - Les commissions de synthèse participent à la régulation des activités du contrôle général des armées.
Ces commissions, permanentes ou temporaires, dont la liste est arrêtée par décision du chef du contrôle des armées, participent à titre consultatif à la cohérence d'ensemble des activités du contrôle. Elles contribuent au développement d'une politique de qualité.