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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 22. - A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1o Une lettre mentionnant :

a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;

b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;

d) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;

f) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;

g) La date prévue pour le début des prises de vues ;

2o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

3o Un devis simplifié ;

4o Un plan de financement provisoire ;

5o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

6o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;

7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;

8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;

9o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;

10o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;

11o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.