Art. 22. - A l'appui de la demande d'agrément des investissements prévue à l'article 33 du décret du 24 février 1999 susvisé, l'entreprise de production déléguée doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une lettre mentionnant :
a) Le titre provisoire de l'oeuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
c) Les conditions techniques prévues pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
d) Le nombre de jours de tournage en studios et en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image pressentis ;
f) Les lieux de tournage en décors naturels intérieurs ou extérieurs envisagés ;
g) La date prévue pour le début des prises de vues ;
2o Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;
3o Un devis simplifié ;
4o Un plan de financement provisoire ;
5o Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;
6o Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'oeuvre cinématographique ;
7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes pressentis, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création pressentis, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
9o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
10o Une fiche de qualification linguistique précisant la langue dans laquelle s'exprimera chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
11o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé.