Articles

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 8. - Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.

Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.