Art. 8. - Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :
1 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
0,97 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 79 points ;
0,94 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 78 points ;
0,91 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 77 points ;
0,88 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 76 points ;
0,85 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 75 points ;
0,82 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 74 points ;
0,79 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 73 points ;
0,76 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 72 points ;
0,73 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 71 points ;
0,7 lorsque l'oeuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.