Art. 3. - Les titres d'ingénieur diplômé mentionnés à l'article 1er ci-dessus prennent la dénomination suivante :
- ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité Mécanique et énergétique, diplômé de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile et de l'université Paris-X ;
- ingénieur des techniques de l'industrie, spécialité Avionique et systèmes, diplômé de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile et de l'université Paris-X.