Art. 3. - § 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 99 du 28/04/1999 page 6320 à 6321
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b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 99 du 28/04/1999 page 6320 à 6321
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c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 99 du 28/04/1999 page 6320 à 6321
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§ 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.