Art. 6. - L'employeur qui use de la faculté prévue à l'article 2 effectue au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail :
- les déclarations mentionnées au b du 1o du même article et celles prévues par les articles L. 241-4, R. 241-1 (2e alinéa), R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, D. 762-3 et D. 762-4 du code du travail, ou requises pour leur application ;
- le versement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et des cotisations et contributions mentionnées aux b, c, d et f du 2o de l'article 2 du présent décret.