Art. 19. - Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée, sur leur demande, aux personnes en échec à l'examen final défini dans l'arrêté du 8 novembre 1983 ayant obtenu la moyenne au groupe d'épreuves « Enseignement - entraînement » (110 points) et, au moins, 100 points au groupe d'épreuves techniques.