Art. 5. - La période de préformation, dont l'accès est conditionné par la réussite, depuis moins de deux ans, au test technique visé à l'article 4 et la possession de l'attestation de formation aux premiers secours, doit permettre des acquisitions pratiques et théoriques portant sur la technique, la pédagogie et l'environnement professionnel.
Elle est organisée selon deux modalités :
- soit un stage de préformation de 70 heures minimum, examen compris ;
- soit en trois phases :
- un stage de préformation de quatre journées ;
- un stage de découverte en situation de sept à trente jours, après validation de la séquence précédente, conformément à l'article 7 ;
- une période d'approfondissement de six journées.
Son contenu et les modalités d'évaluation sont définis dans l'annexe II.