Art. 75. - Des rapports et procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police. - Les fonctionnaires de police des renseignements généraux chargés du contrôle et de la surveillance des cercles rendent compte, par rapports établis en double exemplaire, respectivement destinés à la sous-direction des courses et des jeux (1 exemplaire) et au haut-commissaire (1 exemplaire), des constatations faites au cours de leur surveillance. Chargés de veiller à la stricte observation des prescriptions légales et administratives sur le fonctionnement des jeux, ils ont le devoir de signaler toute infraction relevée par eux ou parvenue à leur connaissance.
Lorsqu'il s'agit d'infractions graves constituant soit des délits, soit des faits de nature à entraîner le retrait ou la suspension de l'autorisation des jeux ou quelque autre sanction administrative (emploi de combinaisons frauduleuses, détournements d'espèces, de chèques ou de jetons par les employés de jeux, fausse indications portées sur les documents de comptabilité en vue de soustraire à l'impôt une partie des recettes, etc.), les officiers de police judiciaire dressent un procès-verbal et procèdent à une enquête dans les formes usitées en matière judiciaire. Cette procédure est transmise au parquet compétent et copie en est adressée à la sous-direction des courses et des jeux ainsi qu'au haut-commissaire.
A la fin de chaque année, ou lorsque l'établissement cesse de fonctionner, le fonctionnaire auquel incombe la surveillance des jeux établit un rapport d'ensemble sur l'activité de l'établissement et les résultats de la surveillance. Ce rapport est dressé en deux exemplaires respectivement destinés au haut-commissaire et à la sous-direction des courses et des jeux.