Art. 14. - Agréments ministériels. - Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur :
1o Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l'article 13 ci-dessus ;
2o Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ;
3o Les organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées.