Art. 4. - Préalablement à leurs interventions, les agents mentionnés à l'article 1er informent le chef de service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où ils doivent exercer leurs contrôles.
Ils communiquent les procès-verbaux et déposent les prélèvements d'échantillons à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu où les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ont été effectués.