Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« L'accès à la formation nécessite la possession de prérequis justifiés par la présentation des documents suivants par le candidat :
« - l'attestation de formation aux premiers secours ;
« - l'attestation de réussite à l'examen fédéral du galop 7 de cavalier, ou l'attestation d'un niveau de pratique équestre défini par le ministre chargé des sports après avis de l'Ecole nationale d'équitation et du directeur technique national de la fédération délégataire ;
« - ainsi que :
« - soit l'un des diplômes suivants : brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, support technique équitation sur poney ou randonnée équestre ou brevet d'animateur poney ou brevet d'accompagnateur de tourisme équestre ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé des sports dans les mêmes formes que la définition du niveau de pratique équestre ;
« - soit l'attestation de validation du stage de préqualification organisé selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
« Dès lors que ces conditions sont réunies, le livret de formation est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, au vu :
« - de la convention annuelle ou pluriannuelle de formation professionnelle continue ;
« - ou du contrat de travail avec formation obligatoire ;
« - ou du contrat de formation professionnelle au sens de l'article L. 920-13 du code du travail.
« Les dispositions du contrat susvisé sont conformes au cahier des charges défini en annexe VII. »