Art. 3. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours prévu au deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 12 du présent arrêté. »