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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Art. 1er. - L'article 1er-2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er-2. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine "Muscadet", "Muscadet-Sèvre et Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grandlieu" et "Gros Plant du pays nantais", suivies de la mention "sur lie" ne peuvent être commercialisés qu'à partir du premier jeudi qui suit le 1er mars suivant la récolte. »