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Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :

- les animaux vivants ;

- les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;

- les matières radioactives ;

- les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;

- les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet.