Art. 19. - Le c de l'article 95-7 est complété par un alinéa supplémentaire inséré après le troisième alinéa et ainsi rédigé :
« Si ce rapport brut unique est inférieur à 1,10 F, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets payés "bonus 3" et "bonus 4" soient égaux. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe a du présent article ne sont pas applicables. »
L'alinéa 4, qui devient ainsi l'alinéa 5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le rapport brut unique est supérieur à 1,10 F, le rapport net "bonus 4" est alors égal à trois fois le rapport net "bonus 3". »