Art. 18. - Le 4 de l'article 95-5 (III) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Si l'application des règles énoncées aux 1, 2 et 3 ci-dessus conduit à un rapport "bonus 3" supérieur au rapport "bonus 4", ou à l'un des rapports "bonus 4" s'il y en a plusieurs et si, simultanément, ce rapport "bonus 4" est inférieur à 1,10 F, les calculs de répartition sont effectués conformément aux dispositions du b et du c du 1 et du b du 2 du II du présent article. »