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Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 26 juin 1992 régissant le traitement automatisé de gestion de la taxe sur les locaux à usage de bureaux de la région d'Ile-de-France)

Article (Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 26 juin 1992 régissant le traitement automatisé de gestion de la taxe sur les locaux à usage de bureaux de la région d'Ile-de-France)

Art. 1er. - Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 juin 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le traitement TSB (Taxe sur les bureaux) permet l'édition, dans les centres régionaux d'informatique, des déclarations de taxe sur les locaux à usage de bureaux et assure à l'aide de micro-ordinateurs implantés dans les centres des impôts fonciers :

« - la saisie des déclarations souscrites par les contribuables ;

« - le suivi des dossiers des redevables présumés défaillants et l'édition de lettres de relance ;

« - le contrôle des déclarations, le calcul des redressements et l'édition de documents de procédure ;

« - la constitution de statistiques.

« Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :

« - informations relatives à l'identité des propriétaire, déclarant et occupant du local : nom, dénomination sociale, numéro de personne, adresse ;

« - informations relatives à la déclaration : identifiant, surface, montants acquittés, dates de paiement ;

« - informations relatives aux locaux : numéro invariant, identifiant cadastral et numéro de lot éventuel, adresse, surface déclarée à la taxe sur les bureaux, surface du local, renseignements concernant la destination du local (groupe, sous-groupe, catégorie) et son occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire) ;

« - informations relatives aux tarifs applicables par zone de tarification : tarif, zone de tarification ;

« - informations relatives aux voies : code voie, libellé ;

« - informations relatives au contrôle des déclarations : type de redressement, pénalités applicables, matrices d'imposition ;

« - informations statistiques ;

« - zones libres comportant les informations directement liées au contrôle, à l'exclusion de toute appréciation subjective.

« Art. 4. - Les agents de la direction générale des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions. »