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Article (Arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants)

Article (Arrêté du 31 mars 1999 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs en Nouvelle-Calédonie au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants)

Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :

- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;

- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;

- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.