Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français peuvent, pour l'élection des représentants au Parlement européen ou des conseillers municipaux, valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.