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Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - I. - L'article 7 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon supérieur. »

II. - L'article 7 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur. »