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Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 7

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1o Un titre VIII intitulé « Dispositions économiques et participation à des entreprises privées » est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ;

2o Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »