Article 4
Le premier alinéa de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
« - des communes intéressées ;
« - de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
« - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. »