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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 107

I. - Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-32. - Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.

« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.

« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2o du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

« Art. L. 5211-33. - Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.

« Toutefois :

« 1o Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;

« 3o Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

« La garantie calculée au titre des 2o et 3o ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2o et 3o du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante », sont insérés les mots : « , augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots : « conformément à l'article L. 5211-32 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 5211-29 ».