Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 17 février 1999 susvisé est fixé à 2 327 F pour l'ensemble des corps et grades visés à l'article 1er du même décret, à l'exception des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour lesquels cette valeur est de 2 187 F.