Art. 7. - Les membres du conseil, autres que les membres de droit, sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.