V. - Sur le schéma d'interconnexion
pour le trafic entrant national
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Pour les motifs suivants :
L'Autorité examine ci-après les différents arguments invoqués par SFR qui pourraient conduire à imposer à France Télécom de fournir l'interconnexion à SFR pour les appels entrants nationaux. Ces éléments sont de deux types : il s'agit du cahier des charges de SFR qui pourrait lui ouvrir des droits particuliers au regard de l'interconnexion de son réseau avec celui de France Télécom ou d'engagements pris par France Télécom, soit dans son catalogue d'interconnexion, soit dans le cadre de ses relations contractuelles avec SFR.
a) Sur la portée des dispositions du cahier des charges de SFR :
Le cahier des charges de SFR, dans sa rédaction annexée à l'arrêté du 25 mars 1991, prévoit en son paragraphe 1.1 que « (...), un poste de ce réseau de radiocommunication publique, situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international ». Cette disposition a été reprise dans le paragraphe 1.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 18 novembre 1998, qui prévoit que « ce service permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public ».
Le cahier des charges de SFR, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 décembre 1994 et reprise dans l'arrêté du 18 novembre 1998, prévoit par ailleurs en son paragraphe 9.2.3.3.1 que « A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'exploitant, est totalement imputé au poste demandeur. (...) France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération seront fixés dans la convention ».
L'Autorité considère que si ces dispositions établissent bien que le réseau de SFR et celui de France Télécom doivent être interconnectés afin de permettre l'acheminement du trafic de France Télécom vers SFR, elles n'imposent pas pour autant à France
Télécom d'offrir à SFR une prestation d'interconnexion.
b) Sur les engagements découlant du catalogue d'interconnexion de France Télécom :
L'Autorité considère que le catalogue de France Télécom qu'elle a approuvé n'impose pas à cette dernière de fournir une prestation d'interconnexion à SFR.
Le catalogue mentionne, en effet, les cas visés par l'offre d'interconnexion indirecte, c'est-à-dire la sélection de l'opérateur longue distance (pages 5, 6, 8 et 10 des catalogues d'interconnexion 98 et 99) et l'offre d'accès aux services spéciaux (page 24 du catalogue d'interconnexion 99), mais ne mentionne pas les appels entrants nationaux sur les réseaux mobiles. France Télécom ne s'est donc nullement engagée à fournir aux opérateurs mobiles la prestation d'interconnexion indirecte de son catalogue d'interconnexion pour les appels entrants nationaux. Ainsi, et en tout état de cause, il n'est donc pas nécessaire de déterminer si le trafic entrant national correspond à la définition de principe de l'interconnexion indirecte énoncée dans le catalogue de France Télécom.
L'Autorité précise en outre que les termes du courrier du 14 octobre 1997 de son président, dans lequel celui-ci indique à France Télécom que le catalogue s'applique à SFR, ne sauraient être interprétés comme reconnaissant le droit à SFR de bénéficier de l'offre d'interconnexion indirecte pour le trafic de France Télécom vers SFR, mais bien comme le droit de bénéficier des prestations d'interconnexion prévues au catalogue d'interconnexion, pour autant qu'elles s'appliquent. Il signifie seulement que SFR pouvait bénéficier de l'interconnexion directe pour les appels sortant de son réseau vers celui de France Télécom, point qui faisait à l'époque l'objet de discussions entre les parties.
c) Sur les engagements de France Télécom dans sa convention avec SFR :
L'Autorité considère également que la convention d'interconnexion et ses avenants conclus entre France Télécom et SFR ne créent pas pour France Télécom une obligation d'offrir l'interconnexion à SFR pour les appels provenant du réseau de France Télécom à destination de celui de SFR.
En effet, la convention et ses avenants 1 et 2 décrivent les sommes reversées à SFR comme étant les sommes facturées aux abonnés de France Télécom, diminuées des montants revenant à France Télécom. Cette description des modalités financières de l'interconnexion n'implique pas un engagement de France Télécom sur un schéma d'interconnexion particulier. En particulier, France Télécom ne s'est pas engagée à aligner systématiquement sa rémunération pour l'acheminement du trafic entrant sur celle perçue pour le trafic sortant : France Télécom a accepté une rémunération globale qui tenait compte d'un ensemble de paramètres indissociables dont, notamment, la somme retenue au titre des « peines et soins » qui avait pour objet, comme l'indique France Télécom dans ses observations en défense enregistrées le 11 février 1999, « précisément de donner un complément de rémunération à France Télécom ».
Le fait que France Télécom livre le trafic à destination du réseau de SFR au plus près de l'appelant ne constitue pas davantage un argument permettant de conclure que France Télécom s'est engagée sur un schéma d'interconnexion particulier. En effet, cette modalité d'acheminement du trafic résulte seulement du fait que la localisation des terminaux, changeante par définition, ne peut, en l'état des techniques existantes à l'époque, être connue que du seul opérateur mobile.
D'autre part, l'Autorité estime que l'évolution du cadre réglementaire et du contexte économique et financier résultant de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 constitue un élément dont France Télécom peut se prévaloir pour demander que soient reconsidérés les principes d'évaluation de cette rémunération, comme le prévoit la convention et ses avenants, en cas d'évolutions du contexte réglementaire. Elle note à cet égard que France Télécom a demandé à SFR dans son courrier en date du 12 décembre 1997 de « proposer le tarif d'interconnexion qu'elle souhaite recevoir, en 1998, pour la terminaison des appels initiés dans le réseau de France Télécom ».
Enfin, s'agissant du protocole du 23 avril 1997 traduit dans l'avenant 4 à la convention, l'Autorité constate que ce texte avait une valeur transitoire clairement limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 1997 et qu'au surplus les parties ont convenu qu'elles ne pourraient pas se prévaloir des conditions d'interconnexion décrites pour légitimer les règles d'interconnexion et les faire perdurer. Ces conditions ne sauraient par conséquent être utilement invoquées par les parties.
d) Sur le schéma d'interconnexion :
Il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle particulière n'impose à France Télécom de proposer à SFR une offre d'interconnexion pour les appels entrants.
En conséquence, il y a lieu, au cas présent, d'appliquer les règles habituelles en matière d'interconnexion.
Aux termes mêmes de la saisine de SFR concernant le trafic entrant international, « en l'absence de règle particulière... », « c'est sur les seules règles habituelles applicables en matière d'interconnexion ... que la facturation de ces appels doit être traitée. Ainsi, il convient de considérer que, dans le cadre de ces appels, SFR rend à France Télécom une prestation d'interconnexion dite de "terminaison d'appel", c'est-à-dire d'acheminement du trafic depuis le point d'interconnexion entre le réseau de France Télécom et le réseau de SFR, jusqu'à l'endroit où se trouve le mobile qui doit recevoir cet appel ».
Un tel schéma d'interconnexion s'inscrit dans le cadre de la définition de la notion d'interconnexion donnée au 9o de l'article L. 32 précité du code des postes et télécommunications.
De telles modalités d'interconnexion sont également conformes aux termes de la communication de la commission publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 84 du 19 mars 1998 relative à la tarification de l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé qui précise que « la directive interconnexion ne réglemente pas le prix de la terminaison d'appel sur un réseau mobile, sauf (et uniquement) lorsque l'opérateur "mobile" est désigné comme puissant sur la marché national de l'interconnexion », la terminaison d'appel étant définie comme « l'acheminement d'une communication provenant d'un réseau vers son destinataire sur un autre réseau ».
Ainsi, l'Autorité estime que SFR doit proposer à France Télécom une offre d'interconnexion pour la terminaison des appels issus du réseau de France Télécom et destinés aux abonnés de SFR.