Art. 16. - A titre transitoire, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, la proportion des emplois de technicien de classe supérieure ne peut excéder le pourcentage fixé ainsi qu'il suit :
Jusqu'au 31 décembre 1999 : 5 % des deux premiers grades ;
Jusqu'au 31 décembre 2000 : 10 % des deux premiers grades.