Art. 8. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 107 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une carrière que sur une des installations mentionnées à l'article 2, doit être sans délai déclaré aux mêmes autorités. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.