Art. 6. - Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites en application de l'article 4, il y est pourvu d'office par le préfet. Lorsque les travaux ont été exécutés ou des plans levés, le montant des frais, réglé par l'Etat, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre III
Dispositions relatives à la sécurité
et à la santé du personnel