Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des études et des statistiques industrielles du ministère chargé de l'industrie.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devront exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.