Art. 37. - Les dispositions du présent décret prendront effet, pour chaque département, à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la justice portant création du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
A cette date, le service pénitentiaire d'insertion et de probation se substituera aux comités de probation et d'assistance aux libérés et aux services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires existants dans le département. Les personnels pénitentiaires de ces services exerceront leurs missions au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions fixées par ledit arrêté.