Article 2
Compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral, et qui désormais sont régis soit par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, soit par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique visés au titre II de l'accord du 31 mars 1998 susvisé, est fixé, pour 1998, à 3,083 MdsF. Ce montant résulte de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 qui s'élève à 3,027 MdsF.