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Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Art. 12. - L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

- le titre de la liste ;

- les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.