Art. 4. - La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée :
1o En inscrivant au tableau les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de ladite loi ;
2o En retranchant du tableau les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions pour figurer sur le tableau.